Congés - Jean Louis Gagnaire se réjouit du vote à l’unanimité de la proposition de loi de ses deux collègues du groupe SRC et dont il était co-signataire, sur l’allongement des congés accordés aux salariés lors du décès de proches.
Mercredi 23 novembre après-midi, l’Assemblée a adopté à l’unanimité la proposition de loi de Michèle Delaunay et Jean-Marc Ayrault, députés d’opposition, tendant à allonger les congés exceptionnels accordés aux salariés lors du décès d’un enfant, du conjoint ou du partenaire d’un pacte civile de solidarité.
En effet, comme rappelé dans les motifs de la proposition de loi, le décès d’un enfant, d’un conjoint ou d’un parent est un moment douloureux pour les proches qui doivent alors faire face à la disparition et à ses conséquences.
Afin que les salariés puissent concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie familiale, le code du travail leur accorde le bénéfice de jours de congé exceptionnels dans certaines circonstances de leur vie personnelle. À ce jour, l’article L. 3142-1 stipule que « Tout salarié bénéficie, sur justification et à l’occasion de certains évènements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence de : quatre jours pour son mariage, trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption (…), deux jours pour le décès d’un enfant, deux jours pour le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte de solidarité, un jour pour le mariage d’un enfant et un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur. »
Il est peu acceptable de constater que seulement deux jours de congés légaux sont accordés dans le cas de la perte d’un enfant, d’un conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité. D’abord parce qu’un délai si bref ne permet pas au parent ou conjoint de faire face aux conséquences du décès sur le plan de l’organisation des obsèques et des formalités administratives. Ensuite parce qu’il est surprenant que la durée du congé soit plus élevée dans le cas d’évènements heureux, pourtant prévisibles.
C’est pourquoi il a été proposéd’étendre à cinq jours la durée du congé exceptionnel dans le cas du décès d’un enfant et à dix jours dans le cas du décès d’un enfant à charge afin que les parents, pour qui cette épreuve parait insurmontable puissent avoir davantage de temps pour organiser leur deuil.
De la même manière, le décès d’un père ou d’une mère impose, dans un contexte de douleur souvent majeure, de faire face à de nombreuses difficultés et à des formalités administratives complexes. Pour cette raison, il est proposé d’étendre là aussi à cinq jours la durée du congé exceptionnel. La même durée est étendue en cas de deuil d’un frère ou d’une sœur mineur car dans ce cas, le frère ou la sœur a bien souvent à épauler ses parents et éventuellement à assumer tout ou partie des charges de la vie familiale.
La proposition de loi votée est ainsi rédigée :
L’article L. 3142-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« 3° Cinq jours pour le décès d’un enfant et de dix jours pour le décès d’un enfant à charge ; »
2° Au cinquième alinéa, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Cinq » ;
3° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« 6° Cinq jours pour le décès du père, de la mère, d’un frère ou d’une sœur mineur »
4° Il est ajouté un huitième alinéa ainsi rédigé :
« 7° Trois jours pour le décès du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur majeur ».
Article 2
Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.