Cette loi prévoit qu’une personne condamnée à quinze ans ou plus de prison pour certains crimes énumérés par le texte pourra, à l’issue de sa peine, faire l’objet d’une rétention de sûreté dans un centre socio-médico-judiciaire pour une durée d’un an renouvelable sans limite dans le temps. La décision est prise par une commission régionale composée de trois magistrats après l’avis d’une commission administrative pluridisciplinaire composée notamment d’experts médicaux. Ces commissions doivent évaluer la dangerosité des condamnés en fin de peine. Cette loi est rétroactive et s’applique ainsi aux personnes condamnées avant sa promulgation.
Je voudrais tout d’abord revenir sur les conditions d’examen du projet de loi relatif à la détention de sûreté. Malgré les déclarations répétées de Madame Rachida Dati sur l’importance de ce texte, diagnostic que je partage, le gouvernement a demandé la procédure d’urgence. Les députés n’ont donc pu l’examiner qu’à une seule reprise avant l’exercice de validation du texte adopté par la commission mixte paritaire. Le gouvernement développe une fois de plus un curieux principe de fonctionnement : plus un projet de loi est important pour la société, moins il laisse aux parlementaires le temps d’en débattre.
Mais l’urgence et la précipitation ne caractérisent pas seulement la procédure d’examen de ce texte. Elles marquent également sa conception. Pourquoi ne pas avoir préalablement évalué l’application des nombreuses lois cherchant à prévenir la récidive qui ont été adoptées ces dernières années ? Je pense notamment à l’injonction de soins et au suivi socio-judiciaire issus de la loi Guigou de 1998, à la surveillance judiciaire prévue par la loi Perben de 2004 et à l’utilisation du bracelet électronique de la loi Clément de 2005. Nous n’avons pas pu débattre de ces sujets à l’Assemblée nationale. Un législateur s’enfermant dans une logique d’empilement de textes sans jamais évaluer ses décisions précédentes se condamne à l’aveuglement.
Cet aveuglement a été palpable à l’Assemblée nationale. A l’exception de quelqu’uns de ses représentants, la majorité a très souvent préféré l’invective et les interpellations creuses au débat de fond qu’un texte de cette portée rend nécessaire et impératif. Beaucoup de députés de la majorité ont semblé vouloir adopter ce projet de loi le plus vite possible en se posant le moins de questions possible.
On ne saurait sous-estimer la porté de la loi sur la rétention de sûreté. Elle bouleverse totalement les principes fondamentaux de notre droit pénal. Elle ébranle dangereusement notre conception de la justice. Avec cette loi, la France renonce à l’article 9 de la déclaration universelle des droits de l’Homme et du citoyen : « tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été jugé par un tribunal » On abandonne la présomption d’innocence et l’on condamnera dorénavant des individus non plus au non de ce qu’ils ont fait mais de ce que l’on suppose qu’ils pourraient faire. C’est bien entendu parfaitement inacceptable. La loi prétend par ailleurs s’appliquer à des criminels déjà condamnés au moment de sa promulgation. L’abandon de la règle de légalité et du principe de non rétroactivité de la loi pénale la plus dure m’a amené, avec le groupe socialiste, à saisir le Conseil constitutionnel.
L’apparition en matière pénale de la notion de dangerosité pose un autre problème de fond, elle participe à la destruction de la frontière entre responsabilité et irresponsabilité, entre criminalité et maladie mentale, limite que l’on devrait au contraire chercher à éclaircir, malgré la difficulté de la tâche. Si la société condamne un individu à une peine de prison, c’est qu’elle l’a reconnu responsable de ses actes. Comment peut-elle dès lors le contraindre à un nouvel enfermement à l’issue de sa peine, enfermement cette fois-ci fondé sur sa dangerosité supposée, sur son irresponsabilité ?
Les notions de dangerosité et de probabilité de récidive rendent l’arbitraire possible alors que le sens même de la loi est de protéger les citoyens contre le risque d’arbitraire. On pourra dorénavant enfermer pour des infractions potentielles !
Le processus de décision soulève également bien des interrogations. Si la décision finale reviendra à des magistrats, il est parfaitement clair que la commission pluridisciplinaire chargée d’émettre un avis sur la dangerosité d’un sujet constituera le principal lieu de décision. Elle sera en pratique en capacité à se substituer au procureur de la République, au mépris de la séparation des pouvoirs. Elle pourra agir comme un tribunal et rien ne s’oppose à ce qu’elle condamne, d’année en année, un individu ayant purgé sa peine à un enfermement perpétuel.
On confie ainsi la place centrale du processus de décision aux experts en oubliant si peu de temps après les leçons d’Outreau Cette catastrophe juridique et humaine aurait pourtant dû permettre une réflexion beaucoup plus profonde sur le sens de la justice.
On va dorénavant encore plus loin puisque la commission intègre un représentant d’une association nationale d’aide aux victimes. Comment demander l’objectivité aux représentants des victimes et de leurs souffrances ? Comment faire peser une telle responsabilité sur leurs épaules ? On peut très légitimement craindre que cette commission soit tentée de diagnostiquer la dangerosité d’un individu assez facilement afin de contourner la responsabilité sociale démesurée dont la loi l’investit.
Dans une société chaque jour analysée par le miroir déformant des médias, la commission risque fort d’apparaître aux yeux de l’opinion publique comme responsable d’une éventuelle récidive tragique.
Mais au-delà des questions de principe, cette loi est également l’aveu d’échec de notre système carcéral. Les personnes condamnées à la rétention de sûreté bénéficieront selon les termes de la loi « d’une prise en charge médicale, sociale et psychologique », soit exactement ce que la prison aurait dû leur proposer pendant la durée de leur peine. On lit en creux de cette disposition une conception de la prison qui la cantonnerait à une sorte de « no man’s land » uniquement destiné à éloigner de la société les éléments dangereux.
On abandonne totalement l’objectif de réinsertion du système carcéral français. Je dirais même que l’on y renonce. On constate l’échec de la prison et l’on ne propose plus rien pour y faire face. La rétention de sûreté, c’est la reconnaissance de facto des carences pénitentiaires. La psychiatrie carcérale est aujourd’hui sinistrée mais cette loi n’en dit rien. La peine doit rester une sanction assortie d’une démarche de réadaptation et d’un objectif de réinsertion. La rétention de sûreté fait de l’incarcération une période de vide absolu et renvoie le traitement à un nouvel enfermement, après la peine.
On abandonne ainsi le couple sanction et réinsertion au profit d’une logique d’élimination. On désigne des individus comme irrécupérables. C’est une évolution fondamentale notre conception de l’enfermement. On vide la peine de tout contenu, on renonce à lui donner du sens.
Le contenu de ce texte, mais aussi ce que j’ai entendu de la part de ses promoteurs, n’inquiète profondément pour l’avenir. Le terreau est déjà prêt pour une future surenchère. Comme l’a dit mon collègue Dominique Raimbourg, ce texte est issu d’une émotion télévisuelle et est destiné à produire une nouvelle émotion télévisuelle. Madame Rachida Dati et les membres de la majorité présidentielle se sont tout au long du débat appuyés sur deux ou trois cas récents en refusant presque toujours le débat de fond. Ce texte bafoue le caractère impersonnel et général de la loi. Afin de répondre à une émotion médiatique, le gouvernement produit une loi sur la prévention de la récidive alors que les précédentes ne sont pas évaluées, voire même inappliquée par manque de moyens. Sera-t-on demain contraints à voter une nouvelle loi à chaque événement dramatique afin de rassurer l’opinion publique ? Dans ce cas, ne sera-t-on pas contraints à produire des lois toujours plus répressives ? N’oubliera-t-on alors pas de réfléchir sur le sens de ce que l’on fait ?
L’escalade est probable, nous en avons déjà eu la preuve au cours du débat parlementaire. La rétention ne devait, selon le texte d’origine, ne s’appliquer qu’aux crimes commis sur des mineurs de moins de 15 ans. Sa portée a été étendue à l’ensemble des victimes. Je serais tenté de dire « heureusement » car j’ai beaucoup de mal à comprendre ce qui peut en l’occurrence justifier cette distinction si ce n’est l’intensité morbide de l’émotion suscitée par les médias. La liste des crimes pouvant entraîner une rétention de sûreté a également été élargie. En quelques jours, selon les chiffres du gouvernement, nous sommes passés d’une rétention concernant potentiellement une vingtaine de personnes à un dispositif pouvant s’appliquer à plusieurs centaines d’individus.
Cette tentation absurde du risque zéro ébranle très sérieusement des principes de notre civilisation. La France dispose dorénavant d’une loi pénale sans équivalent dans les démocraties occidentales. J’ai le sentiment que le gouvernement s’enferme dans un cercle vicieux qu’il nous faudra absolument parvenir à rompre.
Cette loi risque de provoquer l’illusion d’une maîtrise du risque de récidive. Elle ne stimulera donc pas les efforts que la société doit faire pour donner du sens à la peine, elle risque de renforcer le vide actuel de l’incarcération. Je crains donc qu’elle ne s’avère également inefficace quant à la protection de la société qu’elle prétend assurer.