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Jean Louis Gagnaire

Député de la Loire 2ème circonscription – Vice-président de la région Rhône-Alpes

Proposition de résolution européenne sur la protection temporaire

afg

Assemblée nationale – en débat - Alors que le gouvernement renvoie des réfugiés afhgans à Kaboul, au moment où paradoxalement on envoie plus de militaires sur place pour faire face à une situation toujours périlleuse, les députés, sénateurs et parlementaires européens socialistes réclament instamment que les réfugiés Afghans puissent bénéficier d’un statut de protection temporaire pour les personnes fuyant un pays en guerre.

Le groupe des députés socialistes a déposé une proposition de résolution sur la protection temporaire des demandeurs d’asile.

Il s’agit d’une directive européenne adoptée en 2001 et transposée dans le droit français en 2005, qui accorde une protection temporaire aux demandeurs d’asile. Il est cette fois-ci proposé de l’utiliser pour l’accueil des réfugiés afghans ayant fui le conflit.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPEENNE sur la protection temporaire

EXPOSE DES MOTIFS

Avec plus de 2,7 millions de réfugiés et 500 000 personnes déplacées, la communautéafghane est la première communauté de réfugiés dans le monde. L’instabilité à ses frontières, notamment au Pakistan voisin où se trouvent des centaines de milliers d’afghans fait craindre un accroissement des flux de réfugiés. Seuls 281 afghans ont cependant demandé l’asile en France en 2008. Pourquoi ? Parce qu’ils savent que selon le droit actuel, en raison du Règlement de Dublin II, ils risquent d’être renvoyés vers la Grèce ou l’Italie où les chances devoir aboutir leur demande d’asile sont insignifiantes et les conditions d’accueil déplorables. Il existe cependant des règles européennes qui pourraient leur permettre de bénéficier d’une protection internationale. Ces règles, qui instituent un statut dit de « protection temporaire », n’ont cependant jamais été utilisées. L’Afghanistan connaît actuellement une situation de chaos telle qu’il existe, sur une grande partie de son territoire, un risque avéré d’atteinte à la sécurité et l’intégrité des personnes. Dans ces conditions, quels impérieux critères faut-il donc remplir pour que ces populations en détresse puissent bénéficier de cette protection internationale- non pas permanente mais temporaire – que la France s’est si souvent fait un principe de défendre et qui serait aujourd’hui tout à son honneur de voir appliquée ?

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Vu l’article 68 § 1 du Traité sur l’Union Européenne stipulant que « l’Union développe une politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d’un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu’aux autres traités pertinents » ;

Vu la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ;

Vu l’article 15 §c, de ladirective 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts

Considérant que les demandes d’asile dans les pays industrialisés ont, selon l’Organisation des Nations Unies (ONU), augmenté de 10% dans la première moitié de l’année 2009 – et de 20% en France selon l’OFPRA – que l’Europe a reçu plus de trois quart de ces demandes et que la France constitue le deuxième pays dans le monde, avec près de 19400 demandes, vers lequel se sont tournées ces populations vulnérables venant principalement d’Irak (13000), d’Afghanistan (12000) et de Somalie (11000), Etats qui se trouvent être soit en état de guerre, soit incapables de faire respecter les droits humains les plus fondamentaux ;

Considérant les possibles conséquences migratoires de l’instabilité de plusieurs provinces frontalières du Pakistan, actuellement en situation de guérilla, ayant déjà entraîné la suspension du programme de retour volontaire des réfugiés afghans ;

Considérant les propos du Haut Commissaire aux réfugiés des Nations Unies, Antonio Guterres stigmatisant, le 3 novembre 2009, lors de la 64ième session de l’Assemblée générale de l’ONU, la réduction des possibilités d’obtenir une protection internationale à travers la « tendance générale vers plus de restrictions et moins de droits », dénonçant la responsabilité de « nombre de pays développés en train de limiter l’accès à leurs territoires d’une manière qui ne respecte pas le droit des demandeurs d’asile et des réfugiés selon les règles du droit international […] Pousser les demandeurs d’asile là où aucune protection n’est disponible ou se décharger vers les pays en développement, qui accueillent déjà quatre cinquième des réfugiés dans le monde, n’est ni moral, ni acceptable » ;

Attendu que selon l’article 3 §3 de la directive 2001/55/CE du Conseil, « l’établissement, la mise en oeuvre et la cessation de la protection temporaire font l’objet de consultations régulières avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés » ;

Attendu que l’article 2 al. d de la directive 2001/55/CE définit l’afflux massif comme « l’arrivée dans la Communauté d’un nombre important de personnes déplacées, en provenance d’un pays ou d’une zone géographique déterminée » ;

Attendu qu’il est fait actuellement une interprétation restrictive des raisons prévues à l’article 15 §c de la directive 2004/83/CE, donnant aux personnes faisant l’objet de « menaces graves et individuelles (…) en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international » le droit à la protection subsidiaire, et considérant que, dans ce contexte, devraient être pris en compte des critères géographique et temporel pour évaluer le risque de menace individuelle et les risques d’évolution, de contagion et de déplacement d’un conflit armé ;

Souhaite que la France, conformément à l’article 5 §1 de la Directive 2001/55/CE sur la protection temporaire et à l’article 15 §c de la directive 2004/83/CE dite « Qualification », puisse transmettre à la Commission européenne une demande en vue de proposer au Conseil d’adopter à la majorité qualifiée une décision constatant la nécessité de déclencher l’octroi de la protection temporaire aux réfugiés afghans en provenance d’Afghanistan et du Pakistan.

Attire, en outre, l’attention sur l’urgence, à l’occasion de l’adoption prochaine par les Etats membres de l’Union du programme pluriannuel de Stockholm, de mettre fin à l’impasse actuelle dans laquelle se trouvent les instruments de protection juridique existants. Ils se révèlent en effet, soit inadaptés à la situation, et ne sont de ce fait, ni utilisés par les Etats membres, ni même invoqués par les individus auxquels ils sont destinés, soit appliqués de manière restrictive et par là-même détournés du but premier qui a présidé à leur création.

Insiste à cet égard pour que la France se montre ambitieuse dans la promotion auprès de ses partenaires européens d’un Régime d’asile européen commun, fondé sur des normes élevées, permettant de garantir un accès effectif à la protection internationale pour toutes les personnes fuyant les conflits.

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