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Recours au Conseil constitutionnel sur la réforme de l'hôpital

hopital.jpgAssemblée nationale - en débat - Les députés socialistes déposent un recours au Conseil constitutionnel sur la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoires. Votée dans des conditions très particulières, l’Assemblée ayant été privée d’une deuxième lecture malgré les profondes modifications apportées par le Sénat et en raison de l’entrée en vigueur de modifications constitutionnelles pendant la navette parlementaire, la loi pose plusieurs problèmes constitutionnels.
  

Le texte a été détourné de son objet pendant la discussion parlementaire. Composé d’une trentaine d’articles lorsque le gouvernement l’a déposé à l’Assemblée nationale, le texte en comporte finalement pas moins de 135 ! Les députés socialistes demandent notamment au Conseil constitutionnel d’invalider, conformément à sa jurisprudence, les très nombreux cavaliers législatifs (dispositions sans lien avec le texte) introduites au cours des débats.
   
 
Outre son opposition politique à un projet de loi instaurant plus encore un système de santé à plusieurs vitesses, le groupe socialiste dépose un recours s’appuyant sur quatre points essentiels :

  • L’incompétence négative et la méconnaissance du principe de clarté et d’accessibilité de la loi : de trop nombreuses dispositions sont renvoyées aux décrets, le législateur n’a pas épuisé sa propre compétence. L’article 133 de la loi en constitue un aveu explicite en renvoyant aux ordonnances de l’article 38 de la Constitution pour « modifier les parties législatives des codes et les dispositions non codifiées afin d’assurer la cohérence des textes au regard des dispositions de la présente loi et le respect de la hiérarchie des normes et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet. »
  • Le principe d’égalité et le droit à la protection de la santé : la Constitution pose en principe le droit à la santé pour tous et donc en corolaire l’égalité d’accès aux soins pour tous. La qualité et l’efficacité des soins doivent être les mêmes pour chacun. Le titre 1er de la loi fait pourtant le choix d’un service public de santé à géométrie variable en laissant au choix des établissements privés de santé les missions de service public qu’ils souhaitent assurer. Cette disposition entraînera une variation quant à l’accès aux soins que le service public devra chercher à pallier. Il devient donc directement tributaire de choix établis par des personnes morales de droit privé.
  • La violation de la liberté contractuelle et le droit à la santé pour tous : le mécanisme des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens qui devrait déterminer les relations entre les établissements de santé et les Agences Régionales de Santé introduit de fait une tutelle d’un établissement public administratif sur d’autres établissements publics et privés et s’oppose donc au principe constitutionnel de liberté contractuelle. La négation de la liberté contractuelle des établissements de santé créé ainsi un risque institutionnel pour les politiques publiques de santé.
  • L’article 22 de la loi et sa contrariété avec le droit à la protection de la santé : l’article 22 vide de tout sens les interdictions de contact entre firmes pharmaceutiques et patients voulues par l’Assemblée nationale. La loi permet aux firmes pharmaceutiques d’intervenir profondément dans le processus d’accompagnement et d’information des patients. Elle entre ici en contradiction avec le droit à la protection de la santé pourtant défini par de nombreuses réglementations nationales et européennes. La distinction entre publicité et information n’est pas suffisamment claire pour ne pas préserver l’éducation thérapeutique des patients de l’intervention des firmes pharmaceutiques.

  

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